10. A protest of any bill or note within Canada, and any copy thereof as copied by the notary or justice of the peace, is, in any action, evidence of presentation and dishonour, and also of service of notice of the presentation and dishonour as stated in the protest or copy.
10. Le protêt d’une lettre ou d’un billet au Canada, de même que toute copie qui en est faite par un notaire ou un juge de paix, constitue, dans une action, la preuve de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement, ainsi que de la signification de l’avis de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement spécifiés dans le protêt ou la copie.