Motion No. 15 That Bill C-71, in Clause 24, be amended by replacing lines 4 to 42 on page 9 with the following: 24 (1) No one shall promote a sponsorship by means of a tobacco product-related brand ele
ment unless (a) the primary purpose of the sponsorship promotion is to promote an event, activity, person or entity; (b) the event, activity, person or entity is not primarily associated with young persons; (c) the promotional material does not depict a tobacco product or its package; (d) the tobacco product-related brand element does not account for more than 15 percent of the promotional material or is not larger than the name of the e
...[+++]vent, activity, person or entity; (e) the promotional material does not appear in any publication that has an adult readership of less than 75 percent or is not broadcast by a radio or television station that, during the broadcast, has an adult audience of less than 75 percent; (f) the promotional material is not displayed within an area that is less than 200 meters from any elementary or secondary school; (g) the sponsorship promotion does not use professional models under twenty-five years of age; and (h) the promotional material is not displayed outdoors for more than three months prior to the commencement of the event or activity or more than one month after the end of the event or activity (2) The definitions in this section apply in this Part.Motion no 15 Que le projet de loi C-71, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 44, page 9, de ce qui suit: 24 (1) Nul ne peut faire de la promotion de commandite utilisant un élément de marque d'un produit du tabac à moins que les conditions suivantes ne soient réunies: a) le but principal de la promotion de commandite est la promotion d'une manifestation, d'une activité, d'une personne ou d'une entité; b) la manifestation, l'activité, la personne ou l'entité n'est pas principalement associée aux jeunes; c) le matériel de promotion de commandite ne contient aucune représentation d'un produit du tabac ou d'un emballage d'un tel produit; d) les éléments de marques de produits du tabac n'occupent pas un espace supérie
...[+++]ur à 15 % de la surface du matériel de promotion de commandite, ni un espace supérieur à celui occupé par le nom de la manifestation, de l'activité, de la personne ou de l'entité; e) le matériel de promotion de commandite ne figure dans aucune publication dont moins de 75 % des lecteurs sont des adultes ou ne peut être diffusé par une station de radio ou de télévision lorsque l'auditoire de cette station pendant la diffusion de la promotion de commandite est composé de moins de 75 % d'adultes; f) le matériel de promotion de commandite n'est pas placé à l'intérieur d'une zone de 200 mètres de toute école primaire ou secondaire; g) la promotion de commandite n'utilise pas de modèle professionnel âgé de moins de vingt-cinq ans; h) le matériel de promotion de commandite ne peut être affiché à l'extérieur au cours d'une période débutant trois mois avant la début de la manifestation ou de l'activité et se terminant un mois après la fin de la manifestation ou de l'activité (2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.