They provide that ‘With a view to ensuring full equality in practice, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting specific measures to prevent or compensate for disadvantages linked to racial or ethnic origin or religion or belief, disability, age or sexual orientation respectively'.
Les deux articles énoncent que, pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés, dans un cas, à la race ou à l'origine ethnique et, dans l'autre, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle.