5. For the purposes of determining the amount of and the manner of making contributions under the Defence Services Pension Act, an election made pursuant to this Order shall be deemed to be an election made under subsection (1) of section 48 of that Act in respect of prior non-contributory service.
5. Aux fins de déterminer le montant et la modalité du versement des contributions sous le régime de la Loi sur les pensions des services de défense, toute décision prise en vertu du présent décret sera considérée comme étant une décision prise selon les dispositions du paragraphe (1) de l’article 48 de ladite Loi à l’égard du service antérieur pour lequel nulle contribution n’a été versée.