(2) The licensee, permittee or lessee shall at all times make such provisions to the satisfaction of the Oil Conservation Engineer for the disposal of the earth, rock, waste or refuse that it shall not be an inconvenience, nuisance or obstruction to any roadway, pass, passage, river, creek or place or to any private or Canada lands, or conflict or embarrass the operating of any mines on the said lands, or in any manner whatsoever occasion unnecessary private or public damage, nuisance or inconvenience.
(2)
Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, des mesures raisonnables en vue de disposer de la terre, de la roche, des déblais ou autres déchets, de manière qu’ils ne soient pas une cause d’embarras, de gêne ou d’obstruction à l’égard de quelque route, voie, passage, rivière, ruisseau ou lieu, non plus qu’à
l’égard des terres privées ou des terres du Canada, ou qu’ils ne puissent pas gêner ni entraver l’exploitation de mines sur
...[+++] lesdites terres, ou qu’ils ne soient pas une source inutile de dommages, de gêne ou d’embarras pour la propriété privée ou publique.