(2) Where, under provincial rules, a party would be entitled to obtain production for inspection of any document or a copy of any document as against or from the Crown, if the Crown were a private person, such production for inspection or copy may be had, subject to sections 37 to 39 of the Canada Evidence Act, under order of the court after consideration has been given to any objection that would be available to the Crown if the Crown were a private person.
(2) Lorsque, selon les règles provinciales, une partie a le droit d’obtenir contre l’État ou de l’État, celui-ci étant assimilé à une personne physique, la production pour examen de quelque document ou une copie de quelque document, cette production pour examen ou cette copie peut être obtenue, sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, en vertu d’une ordonnance du tribunal, compte tenu de toute opposition que l’État peut présenter, celui-ci étant assimilé à une personne physique.