85. In the preparation of a dividend sheet, due regard shall be had to the rank and privilege of every creditor, but no dividend shall be allotted or paid to any creditor holding security on the estate of the company for his claim until the amount for which he may rank as a creditor on the estate, with respect to dividends therefrom, is established as herein provided.
85. Dans la préparation du bordereau des dividendes, il est tenu bon compte du rang et du privilège de chaque créancier. Toutefois, nul dividende ne peut être attribué ni payé à un créancier dont la réclamation est garantie sur les biens de la compagnie, avant que le montant pour lequel il peut être colloqué, en tant que créancier, sur l’actif, dans la répartition des dividendes, ait été établi ainsi que le prescrit la présente loi.