5. The conditions and procedures for implementing this Article including, where appropriate, conciliation mechanisms for settling differences between Member States concerning the need to unite the persons in question, or the place where this should be done, shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 27(2).
5. Les conditions et procédures de mise en oeuvre du présent article, y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre États membres sur la nécessité de procéder au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où il convient de le faire, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.