1. For the purposes of control, olive growers referred to in Article 9(1)(f) having received more than 200 litres of oil shall keep until the end of the marketing year following that in question a record of the destination of the oil produced from their olives, or where appropriate a sales invoice or other documentary evidence.
1. Aux fins de contrôle, le producteur visé à l'article 9, paragraphe 1, point f), ayant été destinataire de plus de 200 litres d'huile conserve, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation suivant celle qui est en cause, un enregistrement de la destination de l'huile produite avec ses olives, ou le cas échéant une facture de vente ou un autre élément de preuve.