219 (1) A passenger-carrying vessel that is engaged on a voyage referred to in column 1 of the table to this subsection and that has a propulsive power within a range set out in column 2 shall have on board, and its authorized representative shall employ, for each certificate referred to in column 3 that corresponds to that voyage and range, one person who holds, at a minimum, that certificate in the category appropriate to the vessel’s propulsion type.
219 (1) Tout bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets mentionnés à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, une personne qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.