8.6 Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)(a), apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
8.6 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.