14 (1) Seuls les droits d’entrée, d’utilisation ou d’occupation t
emporaire de terres publiques quelconques sont acquis en vertu d’une concession intérimaire souscrite en application du présent règlement, qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d’arpentages, la prépa
ration de plans, la construction d’ouvrages ou, de quelque autre manière, à l’exécution des termes de la concession, les droits cédés par la concession intérimaire ne devant jamais s’interpréter comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, à
...[+++] quelque intérêt dans des terres publiques antérieurement aliénées par la Couronne.