1. In restricted procedures, competitive procedures with negotiation, competitive dialogue procedures and innovation partnerships, contracting authorities may limit the number of candidates meeting the selection criteria that they will invite to tender or to conduct a dialogue, provided the minimum number, in accordance with paragraph 2, of qualified candidates is available.
1. Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d'innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu'ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.