(2) Whereas the objectives and principles of the Community's environment policy, as set out in Article 130r (1) and (2) of the Treaty and detailed in the European Community's action programmes on the environment (5), aim, in particular, at preserving and protecting the quality of the environment, and protecting human health, through preventive action;
(2)
considérant que les objectifs et les principes de la poli
tique communautaire dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont définis à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité et précisés dans les programmes d'action de la Communauté européenne d
ans le domaine de l'environnement (5), visent, en particulier par une action préventive, à préserv
er et à protéger la qualité ...[+++] de l'environnement et à protéger la santé humaine;