1. AIFMs shall, where appropriate, considering the nature, scale and complexity of each AIF they manage, implement and maintain adequate limits for the liquidity or illiquidity of the AIF consistent with its underlying obligations and redemption policy and in accordance with the requirements laid down in Article 44 relating to quantitative and qualitative risk limits.
1. Si nécessaire, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire met en œuvre et maintient opérationnelles des limites adéquates concernant la liquidité ou l’illiquidité du FIA, qui sont compatibles avec les obligations sous-jacentes et la politique de remboursement de ce dernier et conformes aux prescriptions de l’article 44 relatives aux limites de risque qualitatives et quantitatives.