189 (1) Where at any time the quantity of any dutiable article found by an inspector in stock is less than the quantity that, with the quantity lawfully taken for use and accounted for, would be equivalent to the whole quantity of that article taken into the manufactory, the bonded manufacturer shall forthwith pay the amount of duty for which the quantity so deficient would have been liable if entered for consumption from a regular bonding warehouse, and the duty so collected shall be held to be a duty of excise and shall be collected and accounted for as such.
189 (1) Si un inspecteur trouve que la quantité d’un article en magasin est moindre que celle qui, ajoutée à la quantité légitimement prise pour être employée et dont il est rendu compte, équivaudrait à la quantité totale de cet article introduit dans la manufacture, le fabricant entrepositaire doit immédiatement payer le montant des droits auxquels aurait été soumise la quantité manquante, si elle eût été déclarée pour la consommation à la sortie d’un entrepôt régulier; les droits ainsi perçus sont réputés des droits d’accise, et ils sont perçus et il en est rendu compte à ce titre.