In general there is no reason to depart, for the purpose of recognition and enforcement of decisions and public acts, from the principles governing existing Community law, which, as we have seen, requires exequatur only if the acts in question form the basis of enforcement proceedings in another Member State (see Articles 38 et seq. and 57 et seq. of Regulation (EC) No 44/2001).
De manière générale, il n'y pas lieu de s'écarter, en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes publics, des principes qui découlent du droit communautaire en vigueur, lequel, comme on le sait, n'exige l'exequatur que dans le cas où ces actes forment la base d'une procédure exécutoire dans un autre État membre (cf. articles 38 et suivants et 57 et suivants du règlement (CE) n 44/2001).