That the proponent of a railway work, and each beneficiary of the work, may refer the apportionment of liability for the construction, alteration, operation or maintenance costs of the work to the Agency for a determination if they cannot agree on the apportionment and if no recourse is available under Part III of the Canada Transportation Act or the Railway Relocation and Crossing Act.
Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports du Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à modification de ces installations, saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations.