In accordance with the advisory procedure referred to in Article 62(2), the Commission shall decide whether such railway infrastructure may be considered to be without any strategic importance taking into account the length of railway lines concerned, their level of use and the traffic volume potentially impacted.
Selon la procédure consultative visée à l'article 62, paragraphe 2, la Commission décide si l'infrastructure ferroviaire en question peut être considérée comme étant dépourvue d'importance stratégique, compte tenu de la longueur des lignes ferroviaires concernées, de leur degré d'utilisation et du volume du trafic qui pourrait être affecté.