for policies on which the capital at risk is not a negative figure, a 0,3 % fraction of such capital underwritten by the assurance undertaking shall be multiplied by the ratio, for the last financial year, of the total capital at risk retained as the undertaking's liability after reinsurance cessions and retrocessions to the total capital at risk gross of reinsurance; that ratio may in no case be less than 50 %.
pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'entreprise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.