Where a competent authority suspects or has received evidence concerning the presence of a Union quarantine pest, or a pest subject to measures adopted pursuant to Article 30(1), in a part of the territory of its Member State where that pest was previously not known to be present, or in a consignment of plants, plant products or other objects introduced into, intended to be introduced into, or moved within, the Union territory, it shall immediately take the measures necessary to confirm whether that pest is present (‘to officially confirm’).
Lorsqu'une autorité compétente soupçonne la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dans une partie du territoire de son État membre où cette présence n'avait pas été constatée jusqu'alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union, ou qu'elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence de cet organisme (ci-après dénommées «confirmation officielle»).