1. Member States shall ensure, in accordance with the arrangements to be laid down under the procedure provided for in Article 68(2), that the Commission receives every year a statistical report concerning the total value, broken down by Member State and by category of activity to which Annexes I to X refer, of the contracts awarded below the thresholds set out in Article 16 but which would be covered by this Directive were it not for those thresholds.
1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 16 mais qui, mis à part les seuils, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.