1. At the request of one of the Parties and at any event after a period of six (6) months from the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall jointly review the safeguards, controls, and reciprocity provisions set out in this Agreement.
1. À la demande d’une des parties, et en tout état de cause après un délai de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent conjointement les dispositions en matière de garanties, de contrôles et de réciprocité figurant dans le présent accord.