36. Proposes enhancing the role of geographical indication owners‘ consortia , with a view to defining the legislation
with regard to both volume management and use of geographical indications in respect of the goods produced; considers that consortia should be able to play a role in the coordination of economic operators, with a view to bringing quantities produced and placed on the market as closely into line as possible with the quantities that the market can absorb, and in promotion measures vis-à-vis farmers and consumers; considers that this would more effectively guarantee the long-term viability of the different stages of produ
...[+++]ction, processing and distribution, which is essential to the life of rural areas; adds that quantity control is one of the requirements of quality control; takes the view that the definition of the role of consortia should be included in Community legislation; considers that practices and experiences identified in the various EU Member States could be recorded and used in defining the rights and duties of consortia; 36. propose de renforcer le rôle des consortiums détenteurs des indications géographiques dans la définition de la législation en mat
ière de gestion des volumes et en matière d'utilisation des indications géographiques dans les produits élaborés; est d'avis que les consortiums devraient pouvoir jouer un rôle dans la coordination des opérateurs économiques afin de permettre la plus juste adéquation entre les quantités produites et mises sur les marchés et les quantités absorbables par les marchés ainsi que les actions de promotion vis-à-vis des agriculteurs et des consommateurs; estime que la pérennité des différents maillons de la prod
...[+++]uction, de la transformation et de la distribution serait ainsi mieux garantie, cette pérennité étant essentielle pour assurer la vie des territoires ruraux; ajoute que la maîtrise de la quantité est une des exigences de la maîtrise de la qualité; est d'avis que la définition du rôle des consortiums devrait être précisée dans la réglementation communautaire; considère que les pratiques et expériences constatées dans les différents États membres de l'Union pourraient être recensées et utilisées pour définir les droits et devoirs des consortiums;