17 (1) If the court is of the opinion that the determination of a spouse’s annual income under section 16 would not be the fairest determination of that income, the court may have regard to the spouse’s income over the last three years and determine an amount that is fair and reasonable in light of any pattern of income, fluctuation in income or receipt of a non-recurring amount during those years.
17 (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu de l’époux pour les trois dernières années, déterminer une somme équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de toute somme non récurrente reçue au cours de celle-ci.