390. On motion, a case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may, by order, stay a proceeding, including a proceeding that has previously been stayed, for a period of not more than six months, on the ground that the parties have undertaken to refer the subject-matter of the proceeding to an alternative means of dispute resolution, other than a dispute resolution conference referred to in rule 386.
390. Un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, sur requête, ordonner la suspension d’une instance pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune au motif que les parties se sont engagées à renvoyer l’affaire à un mode alternatif de règlement des litiges, autre qu’une conférence visée à la règle 386.