27. The warden of every penitentiary and reformatory and the sheriff of every county, district or other territorial division shall, at such times, in such manner and respecting such periods as the Minister may direct, fill in and transmit the schedules he receives relating to the prisoners committed to any penitentiary, reformatory or jail under his charge or within his jurisdiction.
27. Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription remplissent et transmettent, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’ils reçoivent au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, une maison de correction ou une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.