The new Member States may also, according to objective criteria, fix, within the regional ceiling or part of it, different per unit values of entitlements to be allocated to farmers referred to in Article 71f(1), for hectares of grassland as identified on 30 June 2006 and for any other eligible hectare or alternatively for hectares of permanent pasture as identified on 30 June 2006 and for any other eligible hectare.
Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critères objectifs et dans les limites du plafond régional ou d’une partie de ce plafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 71 septies, paragraphe 1, en ce qui concerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide, ou bien en ce qui concerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide.