2. In addition to the information outlined in paragraph 1, information on health professionals and healthcare providers shall be made easily available via electronic means by the Member State in which the health professionals and healthcare providers are registered, and shall include the name, registration number and practice address of the healthcare professional, and any restrictions on their practice.
2. Outre les informations figurant au paragraphe 1, des informations relatives aux professionnels de la santé et aux prestataires de soins de santé sont rendues facilement accessibles au moyen d'outils informatiques par les États membres où ces professionnels et ces prestataires sont agréés – informations au nombre desquelles doivent figurer le nom, le numéro d'enregistrement et le lieu d'exercice, ainsi que toute restriction éventuelle à leur pratique.