1. Without prejudice to Article 15(3) and Article 28, Member States shall ensure that each collective management organisation regularly, diligently and accurately distributes and pays amounts due to rightholders in accordance with the general policy on distribution referred to in point (a) of Article 8(5).
1. Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 28, les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droit conformément à la politique générale de distribution visée à l’article 8, paragraphe 5, point a).