Contracting entities may reject tenders which are abnormally low owing to the receipt of State aid only if they have consulted the tenderer and if the tenderer has been unable to show, within a reasonable period set by the contracting entity, that the aid in question has been notified to the Commission pursuant to Article 88(3) of the Treaty and has received the Commission's approval.
L'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, ne peut rejeter cette offre que si elle consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question a été notifiée à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité et a été autorisée par celle-ci.