1. Data retrieved from the VIS may be kept in national files only when necessary in an individual case, in accordance with the purpose of the VIS and in accordance with the relevant legal provisions, including those concerning data protection, and for no longer than necessary in that individual case.
1. Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, que cela est conforme à l'objet du VIS et aux dispositions juridiques pertinentes, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire dans le cas considéré.