4. After the end of the period of application of the single area payment scheme, the direct payments shall be applied in accordance with the relevant Community rules and on the basis of the quantitative parameters, such as base area, premium ceilings and maximum guaranteed quantities, specified in the 2003 and 2005 Acts of Accession and subsequent Community legislation for each direct payment.
4. À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires en vigueur et sur le fondement de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure.