1". Receipts" for the purposes of this rule covers revenue received by an operation during the period of its co-financing or during such longer period up to the closure of the assistance as may be fixed by the Member State, from sales, rentals, services, enrolment/fees or other equivalent receipts with the exception of:
1. On entend par "recettes" aux fins de la présente règle les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée ou d'une période plus longue fixée par l'État membre jusqu'à la clôture de l'aide, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception: