127. In an environmental assessment of a proposal for a development, the Review Board shall take into account any report made in relation to that proposal before the coming into force of this Part pursuant to the Environmental Assessment and Review Process Guidelines Order, approved by Order in Council P.C. 1984-2132 of June 21, 1984, and registered as SOR/84-467, or pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act.
127. L’Office tient compte, dans le cadre de l’évaluation environnementale, de tout rapport établi, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, relativement au projet de développement sous le régime soit du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, soit de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.