1. Member States shall ensure that a collective management organisation does not make deductions, other than in respect of management fees, from the rights revenue derived from the rights it manages on the basis of a representation agreement, or from any income arising from the investment of that rights revenue, unless the other collective management organisation that is party to the representation agreement expressly consents to such deductions.
1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective n’effectue pas de déduction, autre que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’il gère en vertu d’un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles déductions.