1. Requests pursuant to Article 1(1)(a), hereinafter referred to as "requests", shall be transmitted by the court before which the proceedings are commenced or contemplated, hereinafter referred to as the "requesting court", directly to the competent court of another Member State, hereinafter referred to as the "requested court", for the performance of the taking of evidence.
1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.