2. The competent authority of the requested Contracting Party shall, without undue delay and in writing, inform the requesting competent authority of the admission, confirming the border crossing point and the envisaged time of admission, or inform it of the admission refusal and of the reasons for such refusal.
2. L'autorité compétente de la partie contractante requise informe, dans des délais raisonnables et par écrit, l'autorité compétente de l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage des frontières et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.