Although the Joint Committee did not consider the authority to “prescribe” a fee broad enough to incorporate a fluctuating rate determined by a third party, it was satisfied with the authority granted under section 83(f) of the new Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (S.C. 2012, c. 19, s. 52): the Governor in Council may make regulations “prescribing the way in which anything that is required or authorized by this Act to be prescribed is to be determined”.
Le Comité mixte n’a pas considéré le pouvoir de « fixer » des frais suffisamment généraux pour intégrer des taux variables déterminés par des tiers, mais il a estimé suffisant le pouvoir conféré par l’al. 83f) de la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (L.C. 2012, ch. 19, art. 52) : le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour « préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ».