2. Where the legislation of the home Member State provides for the right of creditors who have their domiciles, normal places of residence or head offices in that State to lodge claims or to submit observations concerning their claims, creditors who have their domiciles, normal places of residence or head offices in other Member States shall also have that right in accordance with the procedures laid down in Article 16 and Article 17(2).
2. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit, pour les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans cet État, de produire leurs créances ou de présenter les observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans les autres États membres bénéficient également de ce droit selon les modalités prévues à l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 2.