Since the objectives of this Directive, namely protection and preservation of the marine environment, the prevention of its deterioration and where practicable the restoration of that environment in areas where it has been adversely affected, cannot be sufficiently achieved by Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration de ce milieu dans les zones où il a subi des dégradations, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité.