(37) The exercise of the right of an institution in one Member State to manage an occupational pension scheme contracted in another Member State should fully respect the provisions of the social and labour law in force in the host Member State insofar as it is relevant to occupational pensions, for example the definition and payment of retirement benefits and the conditions for transferability of pension rights.
(37) Le droit pour une institution d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les retraites professionnelles, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite.