(5) Where, in respect of any taxation year, a person referred to in subsection 230(1) has not filed a return with the Minister as and when required by section 150, that person shall retain every record and book of account that is required by this section to be kept and that relates to that taxation year, together with every account and voucher necessary to verify the information contained therein, until the expiration of six years from the day the return for that taxation year is filed.
(5) La personne visée au paragraphe (1) et qui n’a pas produit auprès du ministre, pour une année d’imposition, la déclaration de revenu prévue par l’article 150, de la manière et à la date prévues à cet article, doit conserver les registres et livres de comptes exigés par le présent article et qui se rapportent à cette année de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de revenu pour cette année est produite auprès du ministre.