1. The home Member State shall ensure that, where a shareholder acquires or disposes of shares of an issuer whose shares are admitted to trading on a regulated market and to which voting rights are attached, such shareholder notifies the issuer of the proportion of voting rights of the issuer held by the shareholder as a result of the acquisition or disposal where that proportion reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % and 75 %.
1. L'État membre d'origine veille à ce que, lorsqu'un détenteur d'actions acquiert ou cède des actions d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ledit détenteur d'actions soit tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par le détenteur d'actions à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils.