4. For the first group, the number of voting rights that rotate in each one month period shall be one; for the second and third groups, the number of voting rights that rotate in each one month period shall be equal to the difference between the number of governors allocated to the group and the number of voting rights assigned to it, minus two.
4. Pour le premier groupe, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à un; pour les deuxième et troisième groupes, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à la différence entre le nombre de gouverneurs appartenant au groupe et le nombre de droits de vote attribués à celui-ci, moins deux.