(b) Slots allocated to a new entrant as defined in Article 2(b)(ii) and (iii) may not be transferred to another route as provided for in paragraph 1(a) for a period of two equivalent scheduling periods, unless the new entrant is treated with the same priority on the new route as on the assigned route.
(b) Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant tel que défini à l'article 2, point b) ii) et iii) ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), à moins que le nouvel arrivant n'acquière pour la nouvelle liaison la même priorité que celle qui lui est reconnue pour la liaison attribuée.