4. If no air carrier has commenced or is about to commence scheduled air services on a route in accordance with the public service obligation which has been imposed on that route, the Member State concerned may limit access to the scheduled air services on that route to only one air carrier for a period of up to four years, after which the situation shall be reviewed.
4. Si aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer des services aériens réguliers sur une liaison, conformément à l'obligation de service public qui a été imposée sur cette liaison, l'État membre concerné peut limiter l'accès des services aériens réguliers sur cette liaison à un seul transporteur aérien pour une période maximale de quatre ans, à l'issue de laquelle la situation est réexaminée.