1. Member States shall ensure that the institutions and persons subject to this Directive require identification of their customers by means of supporting evidence when entering into business relations, particularly, in the case of the institutions, when opening an account or savings accounts, or when offering safe custody facilities.
1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive exigent l'identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, et en particulier, dans le cas des établissements, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret, ou offrent des services de garde des avoirs.