On leaving the service a servant within the meaning of Article 2 (a) or (b) shall be entitled to payment of a sum equal to 13 75 % of the monthly salary payments on which the contribution provided for in Article 83 of the Staff Regulations was calculated during the period of his employment, plus compound interest at the rate of 3 75 % per annum.
Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous a) ou b) a droit au versement d'une somme égale à 13,5 % des traitements mensuels ayant servi de base, durant la période de son engagement, à la perception de la contribution prévue à l'article 83 du statut, cette somme étant majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.