46.1 (1) The Corporation may, with the approval of the Minister of Finance, borrow money by any means, including the issuance and sale of bonds, debentures, notes and any other evidence of indebtedness of the Corporation.
46.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.